Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1166 du 1er juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er juillet 1993
Publié le3 juillet 1993
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1993
NORCSCX9310053S
IdentifiantJORFTEXT000000163317
RéférenceDécision n° 93-1166 du 1er juillet 1993, JO du 3 juillet 1993, NOR CSCX9310053SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Geneviève Martin, demeurant à Vitry-le-François (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993, dans la 1re circonscription de la Côte-d’Or, pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme Martin, enregistrées comme ci-dessus le 29 mars 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique de Mme Martin, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’au soutien de sa contestation Mme Geneviève Martin se borne à faire état du refus opposé par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de retrait de sa candidature et de celle de Mme Sylvie Larue, dont elle était la suppléante ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 100 du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour leur dépôt ; que cette date expirait le 28 février 1993 ;

Considérant que la demande de retrait de candidature a été présentée le 2 mars 1993 ; que, dès lors, Mme Geneviève Martin n’est pas fondée à se prévaloir de ce chef d’irrégularité et que, par suite, sa demande doit être rejetée,

Décide :

Le président. ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001936045

Art. 1er. - La requête de Mme Geneviève Martin est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504955

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325071

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha et Mme Noëlle Lenoir.

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).