Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1169 du 1er juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er juillet 1993
Publié le3 juillet 1993
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1993
NORCSCX9310056S
IdentifiantJORFTEXT000000163318
RéférenceDécision n° 93-1169 du 1er juillet 1993, JO du 3 juillet 1993, NOR CSCX9310056SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Joseph Moindou, demeurant à Thio (Nouvelle-Calédonie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 à Thio, dans la 2e circonscription de la Nouvelle. Calédonie, pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Nénou-Pwataho, député, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d’outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’il résulte de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, par un électeur ou par un candidat, que de conclusions tendant à l’annulation de l’élection d’un parlemen taire dans une circonscription déterminée ;

Considérant que la requête de M. Moindou ne tend qu’à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la seule commune de Thio (Nouvelle Calédonie) et n’est pas dirigée contre l’élection du député de la circonscription dont cette commune fait partie ; que cette : requête n’est, par suite, pas recevable,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119013

Art. 1er. - La requête de M. Joseph Moindou est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311738

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549375

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert Badinter, président. Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha et Mme Noëlle. Lenoir.

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