Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 1993 ;
Vu l’avis de la commission consultative permanente de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques en date du 9 novembre 1992,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001935187
Art. 1er. - L’Institut national agronomique Paris-Grignon et chacune des écoles supérieures agronomiques sont autorisées à recruter par la voie d’un concours des élèves de première année parmi les titulaires du diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences, dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505379
Art. 2. - L’inscription des candidats au concours défini à l’article 1er ci-dessus exclut leur participation au cours de la même année aux autres concours d’accès aux écoles considérées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119389
Art. 3. - Ce concours comporte les épreuves d’admissibilité suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 159 du 11 juillet 1993, page 9853.
A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales.
Les épreuves orales sont les suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 159 du 11 juillet 1993, page 9853.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935188
Art. 4. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit le classement des candidats en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission.
Dans la limite du nombre de places offertes dans chacune des écoles, le jury arrête, par établissement, l’affectation des candidats admis en fonction de leur classement et des préférences exprimées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001355964
Art. 5. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l’enseignement supérieur et de l’agriculture fixent chaque année le nombre de places offertes, leur répartition entre les établissements, les conditions et les modalités d’inscription au concours ainsi que la composition du jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935189
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session du concours de 1994 et se substitueront alors aux dispositions de l’arrêté du 17 octobre 1974, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000000970650
Art. 7. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche :
L’administrateur civil, J.-P. KOROLITSKI
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le sous-directeur, S. FRANÇOIS
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