Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1389 du 7 juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 juillet 1993
Publié le11 juillet 1993
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1993
NORCSCX9300520S
IdentifiantJORFTEXT000000163348
RéférenceDécision n° 93-1389 du 7 juillet 1993, JO du 11 juillet 1993, NOR CSCX9300520SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1389 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 juin 1993, la lettre datée. du 22 juin 1993 du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 juin 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l’élection, de la situation de M. Jean-Pierre Blache, candidat lors de l’élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la Ire circonscription des Hautes-Alpes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne- et des financements politiques a été donnée à M. Jean-Pierre Blache, lequel n’a pas produit d’observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;

Considérant qu’il est constant que le compte de campagne de M. Blache, candidat non élu à l’élection législative qui s’est déroulée les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription des Hautes-Alpes, n’a pas été reçu à la préfecture avant le 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l’article L. 52-12 ;

Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d’un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et les délais prescrits ; que, conformément aux prescriptions de l’article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 128 ; qu’il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Blache est inéligible, dans les conditions fixées par l’article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d’un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001159978

Art. 1er. - Est constatée, en application de l’artice L.O. 128 du code électoral, l’inéligibilité de M. Jean-Pierre Blache pour une durée d’un an à compter du 28 mars 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935191

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale, à M. Jean-Pierre Blache, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324987

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

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