Le ministre de l’agriculture et de la pèche,
Vu l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1976 relatif au stud-book français ;
Après avis de la commission du stud-book français en date du 1er juillet 1993 ;
Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l’équitation,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002320088
Art. 1er. - Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1976 susvisé relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras, l’attribution des noms de chevaux de pur sang peut être différée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505128
Art. 2. - Pour bénéficier de la dérogation stipulée à l’article 1er, le naisseur doit effectuer la déclaration du résultat de la saillie dans les délais légaux et porter l’inscription « N » dans les cases destinées normalement à proposer les noms.
Par défaut, tout dossier présenté sans proposition de nom sera considéré comme comportant la demande d’attribution différée du nom.
Article (sans numéro) JORFARTI000002129109
Art. 3. - L’institut du cheval délivre au demandeur d’attribution de nom différée le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du produit portant, à la place du nom de ce dernier, la seule mention « N ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001935443
Art. 4. - Pour l’attribution ultérieure d’un nom au produit, le propriétaire propose, sur papier libre joint aux originaux du document d’accompagnement et de la cane d’immatriculation, si ceux-ci sont édités, trois noms dans l’ordre de préférence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547640
Art. 5. - Le propriétaire qui déposera une demande d’attribution de nom devra s’acquitter auprès de l’institut du cheval :
- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du cheval ne sont pas édités le jour du dépôt, du montant exigé pour l’enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation ;
- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation sont déjà édités, du montant exigé pour la fabrication d’un duplicata au moment du dépôt.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935444
Art. 6. - Au-delà du 31 décembre de l’année d’un an du poulain considéré, toute demande d’attribution de nom ne peut être acceptée que moyennant le versement d’un montant comprenant le tarif d’un duplicata augmenté des majorations pour enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation, à la date du dépôt.
Article (sans numéro) JORFARTI000001163667
Art. 7. - L’arrêté du 29 janvier 1980 relatif aux conditions d’attribution différée des noms de chevaux de pur sang est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164093
Art. 8. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service, F. CLOS
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