Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1993
NatureArrêté
Signé le19 juillet 1993
Publié le1er août 1993
PublicationJORF n°176 du 1 août 1993
NORAGRH9301360A
IdentifiantJORFTEXT000000163378
RéférenceArrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang, JO du 1er août 1993, NOR AGRH9301360ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et de la pèche,

Vu l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés ;

Vu l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1976 relatif au stud-book français ;

Après avis de la commission du stud-book français en date du 1er juillet 1993 ;

Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l’équitation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002320088

Art. 1er. - Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1976 susvisé relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras, l’attribution des noms de chevaux de pur sang peut être différée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505128

Art. 2. - Pour bénéficier de la dérogation stipulée à l’article 1er, le naisseur doit effectuer la déclaration du résultat de la saillie dans les délais légaux et porter l’inscription « N » dans les cases destinées normalement à proposer les noms.

Par défaut, tout dossier présenté sans proposition de nom sera considéré comme comportant la demande d’attribution différée du nom.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129109

Art. 3. - L’institut du cheval délivre au demandeur d’attribution de nom différée le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du produit portant, à la place du nom de ce dernier, la seule mention « N ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001935443

Art. 4. - Pour l’attribution ultérieure d’un nom au produit, le propriétaire propose, sur papier libre joint aux originaux du document d’accompagnement et de la cane d’immatriculation, si ceux-ci sont édités, trois noms dans l’ordre de préférence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547640

Art. 5. - Le propriétaire qui déposera une demande d’attribution de nom devra s’acquitter auprès de l’institut du cheval :

- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du cheval ne sont pas édités le jour du dépôt, du montant exigé pour l’enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation ;

- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation sont déjà édités, du montant exigé pour la fabrication d’un duplicata au moment du dépôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935444

Art. 6. - Au-delà du 31 décembre de l’année d’un an du poulain considéré, toute demande d’attribution de nom ne peut être acceptée que moyennant le versement d’un montant comprenant le tarif d’un duplicata augmenté des majorations pour enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation, à la date du dépôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163667

Art. 7. - L’arrêté du 29 janvier 1980 relatif aux conditions d’attribution différée des noms de chevaux de pur sang est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164093

Art. 8. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service, F. CLOS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).