Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1993
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1993
Publié le18 août 1993
PublicationJORF n°190 du 18 août 1993
NORSPSA9302147A
IdentifiantJORFTEXT000000163828
RéférenceArrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, JO du 18 août 1993, NOR SPSA9302147ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001549804

Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves prévus à l’article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé sont ouverts par le préfet de la région dans laquelle sont offerts les postes mis au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967234

Art. 2. - Les épreuves du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs comprennent :

1° Une note de synthèse à partir d’un dossier portant sur l’action d’un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnant (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Cette épreuve permet d’évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision du directeur de l’établissement.

Le dossier à traiter se rapporte soit au contexte d’un établissement social ou médicosocial accueillant des enfants ou des adultes handicapés ou inadaptés ainsi que des personnes âgées, soit au contexte d’un établissement public de santé.

2° Le commentaire d’un texte court relatif à l’actualité sanitaire, sociale et éducative suivi d’un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances du candidat, ses capacités à exercer les fonctions de cadre socio-éducatif et ses motivations (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3).

Le texte choisi doit se rapporter à l’actualité sanitaire, sociale ou éducative.

Cette épreuve doit permettre d’appréhender l’approche par le candidat des grands problèmes éthiques et sociaux contemporains ainsi que sa connaissance des politiques menées en matière d’action sanitaire, éducative ou sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162722

Art. 3. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes offerts et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Chaque session d’examen fait également l’objet d’un affichage au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions, dans les services des établissements concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125846

Art. 4. - L’avis de concours établi selon les dispositions prévues à l’article précédent est envoyé par le préfet de région pour publication au Journal officiel au ministre chargé des affaires sociales (D.A.S., bureau TS 3) au moins quatre mois avant la date des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323290

Art. 5. - Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours.

Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

2° Un président de conseil général d’un département de la région ou son représentant ;

3° Un directeur d’établissement social public ou un directeur d’établissement public de santé de la région ;

4° Deux cadres socio-éducatifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162723

Art. 6. - Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162724

Art. 7. - Au vu des délibérations, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre de leur classement.

Le préfet de région notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouve un poste à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans cet établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354368

Art. 8. - Le directeur de l’action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

Le ministre d’Etat. ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service, P. GAUTHIER

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ARRETE · modifie
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).