Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le26 octobre 1992
Publié le26 novembre 1992
PublicationJORF n°275 du 26 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201478A
IdentifiantJORFTEXT000000163843
RéférenceArrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé, JO du 26 novembre 1992, NOR EQUT9201478ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 17 (3o), 18 et 21;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure,

Article (sans numéro) JORFARTI000001699417

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002321848

Art. 1er. - Pour obtenir le label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, le coche de plaisance destiné au nolisage doit être muni d'un certificat de coche nolisé.

Ce certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le président de la commission de surveillance territorialement compétente à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et qu'il est conforme aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123424

Art. 2. - Chaque bateau nolisé doit être muni d'un cahier de bord sur lequel figurent un extrait du règlement général de police avec les principaux signaux de la navigation intérieure, les dispositions particulières en vigueur sur les voies et les plans d'eau empruntés, une carte détaillée du trajet ou du circuit programmé, la liste et les emplacements du matériel de sécurité présents à bord.

Le cahier de bord doit également comprendre les consignes de lutte contre l'incendie, d'assèchement du bateau, ainsi que les directives de premier secours.

Il doit inviter les usagers à la préservation de l'environnement de la voie d'eau et de ses berges; l'information sur les lieux d'évacuation des ordures ménagères doit y être indiqué clairement.

En cas de location à un utilisateur d'origine étrangère, ces indications doivent lui être adressées dans une langue qu'il est susceptible de comprendre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353082

Art. 3. - Les présidents des commissions de surveillance sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).