Article (sans numéro) JORFARTI000001163729
Art. 1er. - La requête de M. Pascal Erre est rejetée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pascal Erre, demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Marne pour l’élection d’un député ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Marne n’ont pas donné lieu à l’élection d’un député ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée de M. Pascal Erre, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables,
Décide :
Le président, ROBERT BADINTER
Art. 1er. - La requête de M. Pascal Erre est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.