Article (sans numéro) JORFARTI000001505569
Art. 1er. - La requête de M. Raymond Grey est rejetée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Raymond Grey, demeurant à Avot (Côte-d’Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Côte-d’Or pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que si l’argumentation présentée par M. Raymond Grey à l’appui de sa requête tend à critiquer les conditions dans lesquelles la présidence de l’un des bureaux de vote de la 4e circonscription de la Côte-d’Or a été assurée lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 1993, il résulte des termes mêmes de cette requête qu’elle ne tend pas à l’annulation desdits opérations ; qu’elle n’est, par suite, pas recevable,
Décide :
Le président, ROBERT BADINTER
Art. 1er. - La requête de M. Raymond Grey est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.