Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mai 1993 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mai 1993
Publié le17 juin 1993
PublicationJORF n°138 du 17 juin 1993
NORACVE9350015A
IdentifiantJORFTEXT000000164377
RéférenceArrêté du 24 mai 1993 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 17 juin 1993, NOR ACVE9350015ALégifrance →

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 75-815 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l’office national,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001892233

Art. 1er. - L’examen professionnel prévu à l’article 2 du décret du 19 mars 1993 susvisé consiste en un exposé de dix minutes sur les fonctions exercées par le candidat dans les services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Une conversation de dix minutes avec le jury porte ensuite sur l’organisation générale de l’administration, le fonctionnement du service central et des services déconcentrés de l’office national, ainsi que sur des questions destinées à permettre au jury une appréciation de la personnalité et des connaissances générales du candidat.

Le jury complète son appréciation par la consultation du dossier individuel du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970073

Art. 2. - Le jury arrête la liste des candidats retenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129236

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l’examen professionnel les agents remplissant les conditions fixées par le décret du 19 mars 1993 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de l’épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352887

Art. 4. - Le jury comprend :

- le directeur général de l’office national ou son représentant, président ;

- le responsable du service de l’organisation et du contrôle à l’office national ;

- le responsable du service de la gestion et de la logistique à l’office national ;

- un directeur de service départemental de l’office national, désigné par le directeur général de cet établissement public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319938

Art. 5. - Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, C. BODIN

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).