Article (sans numéro) JORFARTI000001935807
Art. 1er. - La requête de M. Philippe Levenne est rejetée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Levenne, demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Olivier Guichard, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 avril 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Philippe Levenne, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les bulletins de vote établis au nom de M. Olivier Guichard dans la 7e circonscription de la Loire-Atlantique lors du premier tour de scrutin comportaient la mention « Candidat unique de l’opposition nationale », alors que d’autres candidats, dont M. Levenne, étaient également candidats d’opposition ; qu’il résulte de l’instruction que cette mention, pour inexacte qu’elle soit, n’a pas, en l’espèce, été de nature à induire en erreur les électeurs ; que, dès lors, la requête de M. Levenne doit être rejetée,
Décide :
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER
Art. 1er. - La requête de M. Philippe Levenne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.