Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1207 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300409S
IdentifiantJORFTEXT000000164902
RéférenceDécision n° 93-1207 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300409SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Simon Papajak, demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 14e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Urbaniak, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Simon Papajak enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Simon Papajak enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que M. Papajak soutient que M. Urbaniak se serait faussement prévalu lors de sa campagne électorale de la qualité de candidat indépendant de tout parti alors qu’il bénéficiait du soutien de l’Union pour la France (U.P.F.) ; que si M. Urbaniak a pu bénéficier de ce soutien, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à ses prises de position il puisse être considéré comme rattaché à un parti politique ; que, dés lors, les conditions de présentation de sa candidature n’ont pas créé une confusion de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. Papajak doit être rejetée,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002085978

Art. 1er. - La requête de M. Simon Papajak est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935808

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).