Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le24 juin 1993
Publié le7 juillet 1993
PublicationJORF n°155 du 7 juillet 1993
NORAGRS9301135A
IdentifiantJORFTEXT000000164993
RéférenceArrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, JO du 7 juillet 1993, NOR AGRS9301135ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1-2, R. 233-11 et R. 233-49-2 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002320011

Art. 1er. - I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail :

- presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;

- presses à vis ;

- presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;

- presses à mouler les métaux ;

- massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;

- presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d’un emporte-pièce ;

- presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;

- machines à cylindres pour l’industrie du caoutchouc ;

- presses à balles ;

- compacteurs à déchets ;

- systèmes de compactage des véhicules de collecte d’ordures ou de déchets.

Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.

II. - Lorsqu’ils ne sont utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d’intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l’objet, pendant cette période d’intercampagne, que d’une seule vérification périodique.

Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d’un essai permettant de s’assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935962

Art. 2. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail : - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ; - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ;

- centrifugeuses ; - machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549145

Art. 3. - Les vérifications générales périodiques, visées aux articles 1er et 2, doivent porter sur l’ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

a) Vérification visuelle de l’Etat physique du matériel :

- stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

- fixation des éléments de protection ;

- état des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

- état de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

- état des filtres et des échappements ;

- état des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

- présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

- caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

- fonctionnement des dispositifs d’arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

- fonctionnement des dispositifs d’arrêt associés à une fonction de protection.

c) Vérification des réglages et des jeux :

- niveau des fluides ;

- pression d’air, d’huile ;

- état des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d’embrayage) ;

- appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

- état des pièces d’usure (notamment garnitures de freins et d’embrayage) ;

- réglage des fins de course.

d) Vérification de l’Etat des indicateurs :

- Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

- Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).

Article (sans numéro) JORFARTI000002296563

Art. 4. - Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128620

Art. 5. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’empoi au ministère de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1993.

Pour le ministe et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :

L’administraleur civil, J.-J. RENAULT

Cité par 2 textes
DECRET95-607 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).