Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1993
NatureArrêté
Signé le5 août 1993
Publié le19 août 1993
PublicationJORF n°191 du 19 août 1993
NORAGRM9301498A
IdentifiantJORFTEXT000000165264
RéférenceArrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, JO du 19 août 1993, NOR AGRM9301498ALégifrance →

Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture, de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture ;

Après avis du Comité national de la conchyliculture et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001742498

Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qui il suit :

a) Pan fixe par exploitant ou bénéficiant de prise d’eau : 250 F ;

b) Pan proportionnelle :

- à la superficie des concessions : 2,23 F l’are ;

- à la longueur des installations : 0,22 F le mètre ;

- à la surface d’épandage : 0,22 F l’are.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742499

Art. 2. - Les montants de la taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l’article 2 (c et d’dudit décret, sont fixés ainsi qu’il suit a) Part fixe prévue à l’article 4 a : 250 F ;

b) Part proportionnelle prévue à l’article 4b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934291

Art. 3. - a Les produits de la taxe fixée à l’article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture.

b) Les produits de la taxe fixée à l’article 2 ci-dessus sont prélevés par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et reversés mensuellement en totalité au Comité national de la conchyliculture.

c) Le Comité national de la conchyliculture opère la répartition de la taxe visée aux articles 1er et 2 de la façon suivante : il verse à l’Ifremer 40 p. 100 du produit total prévu en a et b ci-dessus, et au fonds d’intervention et d’organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes perçues à son profit. Des états périodiques des encaissements réalisés au titre des points a et b ci-dessus sont effectués par le Comité national de la conchyliculture. Un de ces états doit être effectué au 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163075

Art. 4. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d’assiette à la taxe visée par l’article 3 du décret susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l’année de taxation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934292

Art. 5. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qui il figure au 31 décembre précédant l’année de taxation à l’acte de concession ou à l’autorisation de prise d’eau de mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742500

Art. 6. - Le redevable de la taxe visée par l’article 2 (c et d’du décret du 19 décembre 1991 susvisé est la personne physique ou morale telle qu’elle figure au 31 décembre précédant l’année de taxation sur la liste des établissements autorisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323320

Art. 7. - La taxe prévue à l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret.

La taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l’Ifremer sur la base des déclarations annuelles adressées aux services des affaires maritimes. A cet effet, le redevable doit être en mesure de fournir à ces services, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de ces obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323321

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taxes mises en recouvrement au titre de l’année 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163076

Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de ta répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1993.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint, B. BOYER

Le ministre de l’économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J. - P. DURANTHON

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).