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Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 1994
NatureDécret
Signé le31 août 1994
Publié le1er septembre 1994
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9402317D
IdentifiantJORFTEXT000000165874
RéférenceDécret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité, JO du 1er septembre 1994, NOR SPSS9402317DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;

Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 12 juillet 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000973311

Art. 1er. - L'aide à la scolarité est attribuée au ménage ou à la personne qui a bénéficié de l'une des prestations mentionnées à l'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001937714

Art. 2. - Ouvre droit à l'aide à la scolarité chaque enfant à charge qui atteindra son onzième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

L'aide est due, lors de chaque rentrée scolaire; elle cesse d'être attribuée lorsque l'enfant a atteint son seizième anniversaire le 15 septembre de l'année considérée.

L'aide à la scolarité est versée en une seule fois en même temps que l'allocation de rentrée scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547903

Art. 3. - Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des ressources dont il a disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée n'excède pas un plafond de référence annuel; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.

Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162210

Art. 4. - Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 3, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Il est fait application des dispositions de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de la référence aux articles R. 531-11 à R. 531-14 mentionnée à la première phrase de cet article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325825

Art. 5. - En fonction des ressources du ménage ou de la personne, le montant de l'aide à la scolarité est égal à:

1o Soit à 16,40 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales;

2o Soit à 52,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547904

Art. 6. - I. - Le montant de l'aide due au titre de l'année 1994 est celui visé au 1o de l'article 5 lorsque les ressources du ménage ou de la personne pour l'année 1993 sont au plus égales à un plafond de référence de 33 379 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 3.

II. - Le montant de l'aide due au titre de l'année 1994 est celui visé au 2o de l'article 5 lorsque les ressources du ménage ou de la personne pour l'année 1993 sont au plus égales à un plafond de référence de 18 051 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352729

Art. 7. - Chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales adresse au plus tard le 1er septembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une prévision des sommes qui seront dues au titre de l'aide à la scolarité de l'année suivante pour l'ensemble des organismes servant cette prestation.

L'Etat verse au titre de l'aide de l'année en cours, au compte unique de disponibilités courantes de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant correspondant à la prévision de dépenses du régime général selon un échéancier fixé par une convention prévoyant les dates de versement d'acomptes et celle de la régularisation effectuée pour chaque régime au vu des dépenses effectives réalisées par les organismes débiteurs de prestations familiales.

Cette convention est signée:

1o En ce qui concerne le régime général, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, d'une part, et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, d'autre part;

2o En ce qui concerne la mutualité sociale agricole, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, d'autre part.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547905

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).