Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1202 du 15 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 juin 1993
Publié le19 juin 1993
PublicationJORF n°140 du 19 juin 1993
NORCSCX9300431S
IdentifiantJORFTEXT000000165886
RéférenceDécision n° 93-1202 du 15 juin 1993, JO du 19 juin 1993, NOR CSCX9300431SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Martin Myrvold, demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « les bulletins blancs, ceux ne comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement »... ; qu’ainsi M. Myrvold n’est pas fondé à soutenir qu’à la différence des bulletins nuls les bulletins blancs auraient dû être comptabilisés dans les suffrages exprimés ;

Considérant en second lieu que les autres allégations de M. Myrvold ont un caractère très général et sont dépourvues de tout lien avec le scrutin des 21 et 28 mars 1993 ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001741810

Art. 1er. - La requête de M. Martin Myrvold est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159943

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319964

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).