Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mars 1995 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1995
NatureArrêté
Signé le7 mars 1995
Publié le22 mars 1995
PublicationJORF n°69 du 22 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSN9500822A
IdentifiantJORFTEXT000000165899
RéférenceArrêté du 7 mars 1995 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales, JO du 22 mars 1995, NOR SPSN9500822ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 14 décembre 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000972919

Art. 1er. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est fixé à 1 000 F par travailleur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130842

Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à:

790 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois;

1 000 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois;

1 770 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois,

sans excéder six mois;

2 500 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.

La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l'employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d'un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162015

Art. 3. - L'arrêté du 23 mars 1994 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938199

Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la population et des migrations: Le sous-directeur, D. ARBONA

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, J.-J. RENAULT

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).