Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 septembre 1994,
Arrêtent:
TITRE Ier DIRECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article (sans numéro) JORFARTI000002322483
Art. 1er. - Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté de directeurs régionaux délégués et de chefs de service.
Il peut également être assisté de collaborateurs techniques spécialisés et désigner des personnes qualifiées pour la réalisation de missions spécifiques.
Il assure, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, la notation du personnel de sa circonscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359029
Art. 2. - La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est organisée en plusieurs services qui doivent notamment assurer les fonctions suivantes:
- le suivi de l'action de l'inspection du travail, l'appui juridique et technique à ses interventions ainsi que l'organisation des actions de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle en direction des branches et des entreprises;
- la programmation régionale des interventions de l'Etat en matière d'insertion et de formation professionnelles, d'amélioration et d'ajustement de l'offre de formation professionnelle continue aux besoins et de développement de l'emploi;
- le contrôle de la formation professionnelle;
- l'administration générale, l'organisation, la communication et le contrôle de gestion;
- les études, la prospective, l'évaluation des politiques publiques et le traitement de la statistique;
- le suivi des interventions de l'Union européenne en matière d'emploi et de formation professionnelle.
TITRE II
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL,
Article (sans numéro) JORFARTI000001161955
Art. 3. - Le directeur départemental est assisté de fonctionnaires de catégorie A qui assurent l'encadrement des services.
Il peut désigner des personnes qualifiées pour la réalisation de missions spécifiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972174
Art. 4. - La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est organisée en plusieurs services qui doivent notamment assurer les fonctions suivantes:
- l'inspection de la législation du travail;
- la gestion des aides de l'Etat concernant l'amélioration des conditions de travail, l'emploi et la formation professionnelle;
- les actions sur le marché du travail et sur l'environnement local;
- la gestion administrative et financière.
Lorsque les circonstances l'exigent, une direction départementale peut être organisée en secteurs géographiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002084569
Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1994.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
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