Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles L. 242-5 et R. 252-5 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2o et 3o de l'article 4;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000000973073
Art. 1er. - La majoration forfaitaire prévue au 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée à 0,35 pour 100 F de salaire.
Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,35 pour 100 F de salaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002327737
Art. 2. - Les majorations prévues au 3o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 46 p. 100 des éléments visés aux 1o et 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,29 pour 100 F de salaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002327738
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 28 décembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN
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