Article (sans numéro) JORFARTI000001173966
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours d'internat en pharmacie;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié portant création du Centre national des concours de l'internat;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
Art. 1er. - Il est inséré après le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<<Le jury d'admissibilité, avant de procéder aux opérations de correction,
peut décider de la nullité de certaines questions à choix multiple si l'énoncé de celles-ci peut donner lieu à des interprétations différentes.>>
Art. 2. - Après l'article 13 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé, il est ajouté le titre: <<Banque nationale de questions>> et les articles 14, 15 et 16 ainsi rédigés:
<<Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, il est créé au Centre national des concours d'internat une banque nationale de questions pour le concours d'internat en pharmacie.
<<Cette banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des exercices d'application et des dossiers thérapeutiques et biologiques.
<<La constitution de cette banque est assurée par le conseil scientifique et pédagogique du C.N.C.I. La gestion de cette banque est assurée par l'unité administrative du C.N.C.I.
<<Art. 15. - Les énoncés des questions, exercices et dossiers sont collectés et éventuellement analysés dans chaque unité de formation et de recherche de pharmacie sous la responsabilité du directeur de celle-ci, assisté par l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
<<Il revient à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions,
exercices et dossiers sont immatriculés et transcrits sur les bordereaux fournis par le C.N.C.I. Ils sont identifiés en fonction de l'enseignant qui les a rédigés et de son unité de formation et de recherche d'origine.
<<Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat valident les énoncés des questions, exercices et dossiers, les corrigent au besoin, vérifient leur appartenance au programme et leur immatriculation et s'assurent de leur répartition homogène au sein de chaque section et entre les sections.
<<Les questions, exercices et dossiers retenus sont alors inclus et classés dans la banque nationale visée à l'article 14 du présent arrêté où ils conservent l'identification de leur origine.
<<Art. 16. - Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions, des exercices et des dossiers à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est effectué en vue de constituer un concours de réserve.>>
Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé devient l'article 17.
Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD