Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1990 portant création d'un conseil scientifique de la recherche musicale et chorégraphique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 1990
NatureArrêté
Signé le15 mars 1990
Publié le3 mai 1990
PublicationJORF n°103 du 3 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000182A
IdentifiantJORFTEXT000000166963
RéférenceArrêté du 15 mars 1990 portant création d'un conseil scientifique de la recherche musicale et chorégraphique, JO du 3 mai 1990, NOR MCCB9000182ALégifrance →

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1990 relatif à l'organisation de la recherche au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;

Vu l'avis du comité technique paritaire commun direction de la musique et de la danse - direction du théâtre et des spectacles du 6 mars 1990;

Sur proposition du directeur de la musique et de la danse,

Article (sans numéro) JORFARTI000001365558

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001556779

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur de la musique et de la danse du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire un conseil scientifique de la recherche musicale et chorégraphique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338100

Art. 2. - Le conseil scientifique exerce, dans les domaines de compétences de la direction de la musique et de la danse, les attributions définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 17 janvier 1990 susvisé.

A cette fin:

- il donne son avis sur les programmes de recherche de chacune des structures de recherche musicale et chorégraphique dont le fonctionnement est assuré ou financé par la direction de la musique et de la danse;

- il entend le rapport d'activités de ces structures et évalue les résultats des recherches menées.

Le conseil scientifique assure, en outre, le suivi de la valorisation des activités de recherche effectuées ou aidées par la direction de la musique et de la danse, notamment par des actions de diffusion d'informations, et formule toute proposition en matière de coopération avec d'autres instances scientifiques, administrations ou entreprises, tant sur un plan national qu'international.

Enfin, il donne son avis sur les aides que le directeur de la musique et de la danse envisage d'accorder à des activités de recherche effectuées en dehors du ministère chargé de la culture.

Le conseil peut inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174286

Art. 3. - Le conseil scientifique comprend dix-huit membres:

a) Quatre membres de droit:

- le directeur de la musique et de la danse ou son représentant, président; - le chef de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ou son représentant;

- un représentant du ministère de la recherche et de la technologie;

- le directeur de l'institut de pédagogie musicale et chorégraphique ou son représentant;

b) Deux représentants des personnels de recherche, de conservation, de restauration et de documentation concernés, élus par leurs pairs;

c) Douze membres nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de la musique et de la danse, en raison de leurs compétences dans les domaines concernés.

Le mandat des membres qui ne sont pas membres de droit est de trois ans; il est renouvelable une fois.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat en est assuré par la direction de la musique et de la danse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365559

Art. 4. - Le conseil peut créer des groupes de travail spécialisés dont il entend les avis et propositions.

Chaque groupe a pour tâches:

- l'examen des projets de recherche qui lui sont soumis;

- le suivi des dossiers retenus, notamment l'examen du rapport final et l'évaluation des résultats;

- le pilotage d'études et d'expertises sur des sujets soumis par le conseil ou par la direction de la musique et de la danse;

- la définition de projets de recherche et la rédaction de cahiers des charges en vue d'appels d'offre;

- la valorisation des recherches menées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981962

Art. 5. - La mission de la recherche musicale et chorégraphique de la direction de la musique et de la danse (département de la recherche, de l'audiovisuel et des métiers de la musique) gère l'ensemble des crédits de la direction de la musique et de la danse destinés à la recherche musicale et chorégraphique. Elle gère le personnel de recherche qui lui est affecté et assure la coordination de leurs travaux. Elle prépare et suit la mise en oeuvre des dossiers dont a connaissance le conseil scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335102

Art. 6. - Le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil scientifique, la rémunération des expertises et études ainsi que le paiement de tous les frais occasionnés par l'organisation des réunions du conseil ou des groupes de travail spécialisés sont effectués sur des crédits mis à disposition de la mission de la recherche musicale et chorégraphique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317998

Art. 7. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1990.

JACK LANG

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).