Article (sans numéro) JORFARTI000001507689
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié relatif aux modalités et à l'organisation des concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré;
Vu l'arrêté du 20 mai 1986 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1986 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
1. Au lieu de <<Section K, langues régionales a) breton, b) corse>>,
lire <<Section K, langue régionale breton>>.
2. Après <<section M, documentation>>, ajouter <<section N, langue corse>>.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 20 mai 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les membres du jury sont choisis par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. Les membres du jury sont nommés par le ministre sur proposition du président du jury.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 susvisé concernant les épreuves théoriques de la section K, langues régionales du C.A.P.E.S. sont modifiées ainsi qu'il suit:
1. Au lieu de <<K Section langues régionales>>, lire <<K Section langue régionale>>.
2. Abroger l'ensemble du paragraphe B Corse.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 précité sont complétées par les dispositions suivantes qui constituent les épreuves du concours externe de la section N, langue corse:
......................................................
Section N
Langue corse
a) Epreuves écrites d'admissibilité
1. Dissertation en langue corse sur un sujet tiré du programme (durée: quatre heures; coefficient 2). 2. Traduction en français d'un texte rédigé en langue corse (durée: trois heures; coefficient 1). 3. Traduction en langue corse d'un texte en français (durée: trois heures; coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission
1. Commentaire en langue corse d'un texte tiré du programme. Le commentaire est suivi de l'explication, en français ou en langue corse selon le choix du candidat formulé au début de l'épreuve, de faits de langue tirés du texte à commenter (durée de la préparation deux heures; durée totale de l'épreuve quarante minutes; coefficient 2). 2. Commentaire en langue corse sur la civilisation et la culture corses à partir d'un ou plusieurs documents de caractère littéraire, iconographique ou sonore figurant au programme (durée de la préparation: deux heures; durée totale de l'épreuve: quarante minutes; coefficient 2).
Art. 5. - L'annexe de l'arrêté du 20 mai 1986 susvisé fixant les modalités des concours du C.A.P.E.S. est complétée ainsi qu'il suit:
ANNEXE
EPREUVES DU CONCOURS INTERNE DU C.A.P.E.S.
b) Epreuves orales d'admission
1. Explication en langue corse d'un texte en langue corse pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien avec le jury (durée de la préparation: une heure trente minutes; durée totale de l'épreuve: quarante minutes; coefficient 3). 2. A partir d'un dossier fourni au candidat, exposé de la préparation d'un cours comportant des exercices écrits et oraux. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury (durée de la préparation: une heure trente minutes; durée de l'épreuve: quarante minutes; coefficient 3).
Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, P. DASTE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, D. BARGAS