Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1990
NatureArrêté
Signé le22 février 1990
Publié le7 juin 1990
PublicationJORF n°130 du 7 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSM9000506A
IdentifiantJORFTEXT000000167952
RéférenceArrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants, JO du 7 juin 1990, NOR SPSM9000506ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215,

Article (sans numéro) JORFARTI000001703658

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947667

Art. 1er. - Les carnets à souches prévus à l'article R. 5212 pour la prescription des stupéfiants doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) Ils doivent être de couleur:

- bleu clair pour les docteurs-vétérinaires;

- mauve clair pour les chirurgiens-dentistes;

- rose pour les médecins hospitaliers, à usage exclusif des consultations externes de l'hôpital;

- blanc pour les médecins autres qu'hospitaliers exerçant la médecine de soins;

- jaune pour les autres médecins.

b) Ils doivent être conformes aux exigences suivantes:

- dimensions: 21 " 19 cm; souche: 6 cm; ordonnance: 13 cm;

- le papier de l'ordonnance et de la souche comportera en filigrane un caractère vertical visible par transparence;

- chaque carnet comportera cinq ou vingt-cinq ordonnances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174692

c) Sur chaque ordonnance sera apposé en rouge le cachet de l'ordre concerné et le numéro d'inscription à l'ordre du praticien, le numéro de série du département de délivrance du carnet ou le cachet du ministre de la défense.

d) Au recto de chaque feuille doivent être portées les mentions suivantes : (Souche)

Médecin inscrit au tableau de l'ordre sous le numéro.

Numéro de série du département.

Ordonnance faite le.

Pour M.

Nature du produit.

.

Quantité.

Ordonnance no.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361637

.

CONSEIL DE L'ORDRE

OU

MINISTERE DE LA DEFENSE

.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361638

(Ordonnance) Stupéfiants (art. R. 5212) Numéro de série du département.

Docteur.

Rue.

Tél. :.

Numéro de l'ordre.

ou Etablissement hospitalier.

......................................................

Adresse.

......................................................

Service.

Docteur.

Numéro de l'ordre.

Ordonnance no.

prescrite

Article (sans numéro) JORFARTI000000978582

Médecine humaine

Nom.

Prénom.

Sexe.

Age.

Adresse.

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002300788

Médecine vétérinaire

Nom.

Prénom.

Adresse du détenteur.

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001361639

Le.

Signature

Cachet du prescripteur

Article (sans numéro) JORFARTI000001174693

e) Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet:

Article (sans numéro) JORFARTI000002335282

<<Extraits du code de la santé publique

<<Article L. 627

<<Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5000 F à 50000000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement : <<1o Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen;

Article (sans numéro) JORFARTI000000978583

<<2o Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes;

<<3o Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.

<<Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt ans ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3o ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947668

<<Article R. 5212

<<Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.

<<Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires qui adressent,

annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.

<<Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit:

nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.

<<Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.

<<Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai, aux autorité de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174694

<<Article R. 5194

<<Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement: <<1o Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée; <<2o La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi;

Article (sans numéro) JORFARTI000001316485

<<3o La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.

<<En outre, elle mentionne:

<<1o Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade;

<<2o Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux, ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.

<<Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer:

<<1o Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date;

<<2o La dénomination et la quantité du médicament ou du produit;

<<3o La mention "usage professionnel".

Article (sans numéro) JORFARTI000002137115

<<Article R. 5213

<<Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soixante jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept ou soixante jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. <<Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance. <<Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946268

<<Article R. 5215

<<Les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ne peuvent se faire délivrer pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents. <<Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. <<Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5194, la constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées respectivement par commandes et prescriptions rédigées sur feuilles extraites du carnet à souches mentionné à l'article R. 5212 et dans les conditions fixées par le même article. <<Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève. <<Pour les établissements mentionnés au dixième alinéa de l'article R. 5203, l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000978584

Art. 2. - L'utilisation des anciens carnets doit cesser au plus tard dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées par le praticien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124705

Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).