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Décret no 95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1995
NatureDécret
Signé le22 mars 1995
Publié le24 mars 1995
PublicationJORF n°71 du 24 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9500119D
IdentifiantJORFTEXT000000168258
RéférenceDécret no 95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, JO du 24 mars 1995, NOR TEFE9500119DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail;

Vu le code rural;

Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 93,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001934737

Art. 1er. - Peuvent bénéficier des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les personnes qui, depuis deux ans au moins,

bénéficient du revenu minimum d'insertion (R.M.I.) et sont sans emploi, ainsi que leur conjoint ou leur concubin remplissant les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547854

Art. 2. - La durée hebdomadaire du travail prévue par un contrat pour l'emploi ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001357786

Art. 3. - La demande de convention de contrat pour l'emploi des bénéficiaires du R.M.I. doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162171

Art. 4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;

c) L'identité et la qualité de l'employeur;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;

e) La nature et la durée du contrat de travail;

f) La durée hebdomadaire du travail;

g) Le montant de la rémunération correspondante;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention mentionne l'engagement de l'employeur à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel de la personne embauchée.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547855

Art. 5. - Le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1o de l'article 93 de la loi susvisée est fixé à 1 850 F par mois lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.

Cette aide est versée pendant la durée du contrat de travail dans la limite de douze mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892083

Art. 6. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 5 ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742843

Art. 7. - L'aide est due à la fin du troisième mois, du sixième mois et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou à la fin du douzième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547856

Art. 8. - En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001357787

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).