Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1995
NatureArrêté
Signé le1er juin 1995
Publié le11 juin 1995
PublicationJORF n°135 du 11 juin 1995
NORAGRG9501031A
IdentifiantJORFTEXT000000170046
RéférenceArrêté du 1er juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni, JO du 11 juin 1995, NOR AGRG9501031ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la décision (CE) no 94/474 de la commission du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions (CEE) nos 88/469 et 90/200, modifiée par la décision (CE) no 94/794 de la commission du 14 décembre 1994;

Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001167574

Art. 1er. - Il est interdit d'introduire en France les produits suivants lorsqu'ils sont originaires du Royaume-Uni:

a) Matériel de ruminants et produits en contenant définis comme déchets animaux provenant de tissus de ruminants au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, et fabriqués avant le 1er janvier 1995;

b) Tissus et organes suivants, ainsi que les produits en contenant,

provenant de bovins âgés de plus de six mois au moment de l'abattage:

- cervelle;

- moelle épinière;

- thymus;

- amygdales;

- rate;

- intestins;

c) Tissus et organes suivants provenant de bovins:

- tissu placentaire;

- culture de cellule d'origine bovine;

- sérum, notamment sérum foetal de veau;

- pancréas, glandes surrénales, testicules, ovaires et hypophyse.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux tissus visés au point c lorsqu'ils proviennent de bovins nés hors du Royaume-Uni et introduits au Royaume-Uni après le 1er janvier 1991, ou de bovins abattus hors du Royaume-Uni.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896225

Art. 2. - Il est interdit d'introduire en France des viandes fraîches de l'espèce bovine originaires du Royaume-Uni. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux viandes suivantes:

a) Les viandes fraîches provenant d'animaux nés après le 1er janvier 1992 et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, auquel est ajoutée la mention: << Viandes fraîches provenant de bovins nés après le 1er janvier 1992 >>;

b) Les viandes fraîches provenant de bovins qui, au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) n'a été confirmé au cours des six années précédentes, et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé auquel est ajoutée la mention: << Viandes fraîches provenant de bovins qui, étant au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'E.S.B. n'a été confirmé au cours des six années précédentes >>;

c) Les viandes fraîches désossées sous forme de muscles et débarrassées des tissus adhérents, y compris des tissus nerveux et lymphatiques apparents, et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé auquel est ajoutée la mention: << Viandes bovines fraîches désossées sous forme de muscles, débarrassées des tissus adhérents, y compris des tissus nerveux et lymphatiques apparents >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167575

Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000170046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).