Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 janvier 1991
Publié le7 mars 1991
PublicationJORF n°57 du 7 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTA9120042A
IdentifiantJORFTEXT000000170227
RéférenceArrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile, JO du 7 mars 1991, NOR INTA9120042ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Article (sans numéro) JORFARTI000002342569

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001950345

Art. 1er. - Il est organisé, dans les conditions fixées à l'article 11,

second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, trois consultations du personnel, respectivement pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, la base d'avions de la sécurité civile et le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en vue de déterminer: - les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, du comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile et du comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile;

- le nombre de sièges attribués à chacune d'elles au titre des catégories de personnels, navigants et non navigants, concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298996

Art. 2. - Sont électeurs:

- pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions aux moyens aériens de la sécurité civile à la date de la consultation;

- pour la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile à la date de la consultation;

- pour la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à la date de la consultation.

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564825

Art. 3. - Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial et local.

Les organisations syndicales qui désirent se présenter à une des consultations visées à l'article 1er doivent le faire savoir, par écrit, au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés), au moins un mois avant la date fixée pour chacune de ces trois consultations en précisant la catégorie des personnels (navigants et/ou non-navigants) concernée et la consultation à laquelle ou auxquelles elles se présentent lorsque lesdites consultations se déroulent de manière simultanée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144469

Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.

Chaque organisation syndicale se présentant à l'une de ces consultations peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3, deuxième alinéa, ci-dessus. Ce délégué, qui sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales, doit exercer ses fonctions au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315204

Art. 5. - Le vote a lieu uniquement par correspondance au scrutin secret et sous enveloppe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950346

Art. 6. - Pour chacun des trois scrutins, le vote s'effectue de la façon suivante:

a) Les bulletins de vote et enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par les services du ministère de l'intérieur dix jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation;

b) L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe no 1. Celle-ci, du modèle fixé par le ministère de l'intérieur, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans l'enveloppe de couleur blanche dite enveloppe no 2, qui cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade, emploi et affectation;

c) L'électeur adresse l'enveloppe no 2 avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, au ministère de l'intérieur.

Ces opérations doivent être répétées pour chacune des trois consultations électorales (comité technique paritaire spécial, comité technique paritaire local de la base d'avions, comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères).

Article (sans numéro) JORFARTI000002144470

Art. 7. - La réception et le recensement des votes s'effectuent, pour chaque consultation, dans les conditions suivantes:

a) Cinq jours francs après la date du scrutin, le président du bureau de vote désigné par le ministre de l'intérieur procède au recensement des votes recueillis pour chacune des deux catégories de personnels (navigants et non-navigants).

Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue pour la catégorie concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088454

b) Sont mises à part sans être ouvertes:

Les enveloppes no 2 sur lesquelles le cachet de la poste indique une date et une heure postérieures à celles de la clôture du scrutin;

Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible.

Les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes ne sont pas émargés sur la liste électorale.

c) Sont également mises à part sans être ouvertes:

Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;

Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;

Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Ces votes sont déclarés nuls.

d) Pour chacune de ces deux catégories de personnels (navigants et non-navigants), un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a, b et c du présent article est établi par le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des paragraphes b et c du présent article.

e) Les votes parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe a du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701658

Art. 8. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire pour chacune des deux catégories de personnels (navigants et non-navigants) au sein du comité technique paritaire local.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des deux alinéas précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564826

Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre de l'intérieur le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342705

Art. 10. - L'arrêté du 31 décembre 1985 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial du groupement aérien est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564827

Art. 11. - Le calendrier des opérations électorales (affichage, scrutin,

recensement, dépouillement, proclamation) est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950347

Art. 12. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, M. BART

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000170227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).