Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 1991
NatureArrêté
Signé le1er mars 1991
Publié le13 mars 1991
PublicationJORF n°62 du 13 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTF9100146A
IdentifiantJORFTEXT000000171195
RéférenceArrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, JO du 13 mars 1991, NOR INTF9100146ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001759864

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000988272

Art. 1er. - L'examen sur épreuves professionnelles prévu à l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 pour l'accès au grade de capitaine est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121921

Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700442

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves professionnelles est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les candidats sont convoqués individuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988273

Art. 4. - Le jury est celui de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507860

Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370363

Art. 6. - Les épreuves professionnelles sont des épreuves orales comprenant: 1. Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (durée: quinze minutes; coefficient 3);

2. Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (durée: quinze minutes;

coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001566760

Art. 7. - A l'issue des épreuves professionnelles, le jury arrête une liste d'admission.

Le total des inscriptions sur la liste d'admission établie à l'issue des épreuves professionnelles et sur celle établie à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 ne peut excéder le nombre des inscriptions autorisées, en application du troisième alinéa de l'article 7 précité.

Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude, établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315103

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur le 26 septembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340871

Art. 9. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000171195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).