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Décret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1991
NatureDécret
Signé le27 février 1991
Publié le28 février 1991
PublicationJORF n°51 du 28 février 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUT9100127D
IdentifiantJORFTEXT000000172016
RéférenceDécret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens, JO du 28 février 1991, NOR EQUT9100127DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et L. 711-12;

Vu la loi no 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, ensemble l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne;

Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la R.A.T.P.;

Vu le décret no 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales;

Vu le règlement des retraites du personnel de la R.A.T.P.,

Article (sans numéro) JORFARTI000001953140

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001953141

Art. 1er. - Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175351

Art. 2. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er du règlement de retraite de la R.A.T.P.

Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

Lorsque pour quelque cause que ce soit l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175352

Art. 3. - Le taux de la contribution normale de la régie mentionné à l'article 4 du règlement de retraite est fixé à 15,34 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700488

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).