Journal officiel · Décret

Décret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1991
NatureDécret
Signé le21 août 1991
Publié le23 août 1991
PublicationJORF n°196 du 23 août 1991
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESY9100134D
IdentifiantJORFTEXT000000172061
RéférenceDécret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, JO du 23 août 1991, NOR RESY9100134DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 modifié par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et par l'article 6 de la loi no 89-1017 du 31 décembre 1989 portant réforme du contentieux administratif;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées;

Vu le décret no 61-674 du 27 juin 1961 modifié relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue, dans le cadre de l'éducation permanente, aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981;

Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la recherche et de la technologie en date du 29 mars 1991;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 11 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001180118

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002345279

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372177

Art. 2. - L'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761707

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.

<<Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000991516

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.>> Il est ajouté un troisième alinéa au même article 10:

<<Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000991517

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.

<<Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001955861

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de quatre ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147687

Art. 7. - Les dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables aux agents en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou bénéficiant, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets des 26 mars 1975, 22 juillet 1982 ou 17 janvier 1986 susvisés. Ces agents doivent, en outre, avoir satisfait aux conditions prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé à la date de publication dudit décret.

Les nominations qui interviennent en application du présent décret prennent en compte la situation des agents qui ont vocation à être titularisés à la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761708

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).