Article (sans numéro) JORFARTI000002145636
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune et de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option Canoë-kayak et disciplines associées,
Arrête:
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:
Au titre II:
<<2. Nature des épreuves correspondant aux qualifications complémentaires facultatives>>, ajouter après: <<Canoë-kayak en eaux vives (qualifications correspondant à l'organisation, l'animation et l'encadrement de l'activité dans les rivières de classe supérieure à III)>>:
<<Nage en eaux vives (qualification correspondant à l'organisation,
l'animation et l'encadrement de l'activité dans les rivières de classe supérieure à III)>>:
<<c) Epreuves pratiques (coefficient 3)>>, ajouter après le:
<<4. Pour la qualification complémentaire Canoë-kayak en eaux vives>>;
<<5. Pour la qualification complémentaire Nage en eaux vives, cette épreuve comprend:
<<- un test éliminatoire: dans un rapide de classe IV, sauter depuis la rive, pour récupérer et ramener au bord un nageur avec gilet ou un mannequin lesté équipé d'un gilet;
<<- une prestation sur un parcours de slalom (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V d'une longueur minimale de 200 mètres,
respecter un parcours imposé par le jury;
<<- une prestation de descente (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V, d'une longueur minimale de 200 mètres, descendre sans flotteur en accompagnant un élève équipé normalement.>>
Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GRAILLOT