Article (sans numéro) JORFARTI000001759589
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier,
Arrête:
Art. 1er. - Un alinéa bis ainsi libellé est ajouté au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé:
<<Toutefois, les épreuves du permis de conduire E (C) ne peuvent se dérouler qu'individuellement sous forme d'épreuves terminales.>>
Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
<<Dans le cas où cette unité est préparée selon les modalités du contrôle continu, l'évaluation relative au permis de conduire E (C) doit se faire individuellement sous forme d'épreuves terminales;
<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>
Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND