Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 janvier 1996
Publié le3 février 1996
PublicationJORF n°29 du 3 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOS9650005A
IdentifiantJORFTEXT000000172235
RéférenceArrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles, JO du 3 février 1996, NOR ECOS9650005ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du 19 décembre 1991 (règlement Prodcom) ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et des établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifiée par le décret no 95-105 du 31 janvier 1995 ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret no 95-773 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002133938

Art. 1er. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour l'enquête visée au présent arrêté est le service central des enquêtes et études statistiques (S.C.E.E.S.) du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168103

Art. 2. - Le Syndicat national des industries cidricoles (S.N.I.C.), 44,

rue d'Alésia, Paris (14e), est agréé pour l'exécution d'une enquête statistique sur la production industrielle, dans la branche Production de cidre, classe 15.9 J de la Nomenclature d'activités françaises, en application du règlement Prodcom (règlement [CEE] no 3924/91 du 19 décembre 1991).

Article (sans numéro) JORFARTI000002295144

Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort de la branche définie à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.

L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes ; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.

Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par le S.N.I.C., leur adresse lui-même un questionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328960

Art. 4. - L'enquête statistique exécutée en vertu du présent agrément pourra porter sur :

- les consommations et les stocks de matières premières ;

- les productions et les stocks de produits finis ;

- les livraisons en quantité physique et en valeur ;

- les effectifs.

La périodicité de cette enquête pourra être annuelle ou infra-annuelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746469

Art. 5. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le C.N.I.S. et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E. les questionnaires de l'enquête prévue à l'article 4 du présent arrêté sont élaborés conjointement par le service enquêteur et le S.N.I.C. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133939

Art. 6. - Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur par le S.N.I.C. au moins une fois par an, au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.

Dans tout échange d'information entre l'organisme agréé et le service enquêteur portant sur des unités interrogeables ou enquêtées, il sera systématiquement fait recours pour identifier ces unités à l'identification du répertoire SIRENE : numéro d'identification SIREN au cas où l'unité est une entreprise, numéro d'identification SIRET dans le cas où l'unité est un établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746470

Art. 7. - Les résultats de l'enquête seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de :

- quarante-cinq jours après la fin du mois concerné pour les enquêtes mensuelles ;

- soixante jours après la fin du trimestre concerné pour les enquêtes trimestrielles ;

- cinq mois après l'année enquêtée pour les enquêtes annuelles.

Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.

Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.

Les questionnaires individuels seront tenus à la disposition du service enquêteur qui pourra en obtenir communication sur sa demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359879

Art. 8. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359880

Art. 9. - Les questionnaires individuels seront conservés par le S.N.I.C.

conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Au sens de ce texte, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires pourront être détruits par le S.N.I.C.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746471

Art. 10. - Le S.N.I.C. ne pourra en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés de l'enquête prévue au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133940

Art. 11. - Dans tous les cas de diffusion des résultats, la source des données issues des enquêtes agréées devra figurer avec, au moins, la mention du service enquêteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552055

Art. 12. - Le S.N.I.C. ne pourra se dégager des tâches en matière de statistique, dont il a accepté l'exécution, qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090605

Art. 13. - Si le S.N.I.C. cessait d'être agréé soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis,

conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et encore à sa disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328961

Art. 14. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques :

L'inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, G. RAULIN

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