Article (sans numéro) JORFARTI000001376862
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens-chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment ses articles 9 et 22;
Vu le décret no 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son article 8;
Vu l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens-chimistes et de vétérinaires biologistes des armées,
Arrête:
Art. 1er. - Les articles 18, 23, 29 et 34 ainsi que les annexes I, IV, V et VI de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 18:
1. Remplacer le paragraphe: <<1.1. Epreuves écrites>> par les dispositions suivantes:
<<1.1. Epreuves écrites.
<<Première épreuve: une composition française d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 3.
<<Cette épreuve comporte un résumé ou une analyse d'un texte, lequel ne dépasse pas deux pages dactylographiées.
<<Il est également demandé au candidat de développer, en un exposé de trois pages maximum, le point de vue de l'auteur et le sien propre sur une des idées choisie par le jury parmi celles présentées dans le texte.
<<Deuxième épreuve: une composition de physique d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
<<Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel de la classe de terminale D pour l'année scolaire en cours. Les questions peuvent comporter des applications numériques.
<<Troisième épreuve: une composition de chimie d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
<<Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel de la classe de terminale D pour l'année scolaire en cours. Les questions peuvent comporter des applications numériques.
<<Quatrième épreuve: cette épreuve comporte deux options au choix du candidat:
<<a) Une option Mathématiques.
<<Elle est constituée:
<<- d'une épreuve de mathématiques d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2. Le candidat répond à trois questions ou problèmes portant sur les programmes officiels des classes de terminale C pour l'année scolaire en cours;
<<- d'une épreuve de sciences naturelles d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 1. Le candidat répond à trois questions portant sur les programmes officiels des classes de terminale C pour l'année scolaire en cours.
<<b) Une option Sciences naturelles.
<<Elle est constituée:
<<- d'une épreuve de sciences naturelles d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2. Le candidat répond à trois questions portant sur les programmes officiels des classes de terminale D pour l'année scolaire en cours;
<<- d'une épreuve de mathématiques d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 1. Le candidat répond à trois questions ou problèmes portant sur les programmes officiels des classes de terminale D pour l'année scolaire en cours.
<<L'usage des tables de logarithmes, des règles ou cercles à calcul, de tables de fonctions ou de calculatrices électroniques est autorisé pour les épreuves scientifiques. Les règles ou cercles à calcul ne doivent comporter ni notice ni formules.
<<Seules sont autorisées les calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome non imprimantes; les calculatrices programmables ou à mémoire constante sont interdites, de même que l'emploi d'annexes (notice d'emploi, module enfichable, carte magnétique...). Tout échange entre candidats, pour quelque motif que ce soit, est prohibé.>> 2. Supprimer les paragraphes 1.3, 2.3, 3.3 et 4.3.
II. - A l'article 23 (Exécution du concours), supprimer la deuxième phrase. III. - A l'article 29, supprimer les paragraphes 1.3, 2.3 et 3.3.
IV. - A l'article 34 (Exécution des concours), supprimer la deuxième phrase.
V. - Supprimer les annexes I, IV, V et VI.
Art. 2. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 1992 et ultérieurement.
Fait à Paris, le 24 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, J.-P. CHAMPEY