Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 1991
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1991
Publié le13 décembre 1991
PublicationJORF n°290 du 13 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDB9100916A
IdentifiantJORFTEXT000000173795
RéférenceArrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4), JO du 13 décembre 1991, NOR INDB9100916ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 49, paragraphe 4, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;

Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000002150913

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001184020

Art. 1er. - L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par l'article 49,

paragraphe 3, premier alinéa, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, est accordé pour une période maximale de trois ans renouvelable.

L'agrément peut être retiré à tout moment, notamment en cas d'inobservation des articles 3, 4 et 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761128

Art. 2. - Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé des mines avant le 1er juin de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après:

- une note indiquant:

- s'il s'agit d'une personne isolée, le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure;

- s'il s'agit d'un organisme, sa nature juridique, ses statuts, les nom,

adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction;

- la liste nominative des personnes auxquelles il est fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune desdites personnes, leur compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à leur activité antérieure; ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail;

- la liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires aux vérifications réglementaires;

- un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5; - la liste de tous les établissements ou un extrait significatif établi avec l'accord de l'administration dont les installations électriques auront été vérifiées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément; pour chacun de ces établissements, il doit être indiqué son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation vérifiée, notamment la puissance souscrite, la tension d'alimentation, les schémas des liaisons à la terre de l'installation des domaines B.T.A. et B.T.B. et la date de la vérification;

- le tarif des honoraires perçus pour les vérifications visées à l'article 1er; ce tarif, établi sur la base du temps passé sur place par vacation de journée ou de demi-journée, doit comprendre tous les frais de vérification et d'établissement du rapport à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.

Il peut être demandé à chaque candidat à l'agrément, en sus du dossier ainsi constitué, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au cinquième tiret ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature.

Certains des rapports ainsi fournis peuvent faire l'objet d'un contrôle dans l'établissement vérifié afin d'en contrôler l'exactitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761129

Art. 3. - Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité en particulier, interdiction leur est faite:

- de faire acte de commerce de matériel électrique;

- de réaliser des installations électriques;

- de construire du matériel électrique;

- dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements:

- qu'ils vérifient;

- qui font du commerce de matériel électrique;

- qui réalisent ou font réaliser des installations électriques;

- qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées;

- qui distribuent de l'énergie électrique;

- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé;

- de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés;

- d'effectuer, à la suite d'une prescription du préfet visée à l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184021

Art. 4. - Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel,

procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre chargé des mines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565628

Art. 5. - Aucune modification ne peut être apportée au tarif des honoraires joint à la demande d'agrément avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé des mines; les tarifs déposés peuvent être communiqués sur demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565629

Art. 6. - La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.

Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351752

Art. 7. - Les personnes ou organismes agréés par arrêtés pris en application de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques dans les établissements assujettis au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques sont également habilités à effectuer les vérifications des installations électriques prescrites par l'article 49 du titre susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761133

Art. 8. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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