Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 1991
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1991
Publié le13 décembre 1991
PublicationJORF n°290 du 13 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDB9100917A
IdentifiantJORFTEXT000000173798
RéférenceArrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2), JO du 13 décembre 1991, NOR INDB9100917ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 2, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991: Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000002351753

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001761136

Art. 1er. - Dans les travaux souterrains classés grisouteux, l'emploi des appareils électriques de mesure portatifs à main, nécessaires à la vérification des installations électriques et dont la construction ou la mise en oeuvre ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, est soumis aux dispositions des articles 2 à 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351754

Art. 2. - 1. En dehors de leur période d'utilisation, ces appareils sont placés dans un dépôt fermé à clé, placé sous la responsabilité d'une personne nommément désignée.

2. Durant leur période d'utilisation, ces appareils sont confiés à une personne qualifiée chargée de la vérification des installations électriques visée à l'article 1er.

3. Cette personne doit avoir reçu une formation spéciale périodiquement renouvelée relative aux risques que présente la mise en oeuvre de ces appareils.

Le nom de cette personne, les heures de sortie de chaque appareil du dépôt et les heures de rentrée ainsi que les lieux de mise en oeuvre de ces appareils sont notés sur un document.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184024

Art. 3. - L'exploitant établit les prescriptions relatives à la mise en oeuvre de ces appareils.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377686

Art. 4. - 1. Au voisinage des installations électriques faisant l'objet d'une vérification visée à l'article 1er la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p. 100.

2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises:

- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'emplacement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou;

- la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125850

Art. 5. - 1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:

- dateur;

- chronographe;

- avertisseur sonore;

- éclairage de cadran.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565631

Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000173798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).