Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 1991 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses pendant la période des XVIes jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville (département de la Savoie)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1991
NatureArrêté
Signé le28 novembre 1991
Publié le14 décembre 1991
PublicationJORF n°291 du 14 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9101515A
IdentifiantJORFTEXT000000174065
RéférenceArrêté du 28 novembre 1991 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses pendant la période des XVIes jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville (département de la Savoie), JO du 14 décembre 1991, NOR EQUS9101515ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le code de la route, et notamment son article R.53-2;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes,

Article (sans numéro) JORFARTI000001954236

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002145754

Art. 1er. - La circulation des véhicules de transport routier de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes et des véhicules assurant le transport des matières dangereuses est interdite du samedi 15 février 1992 à 2 heures jusqu'au dimanche 16 février 1992 à 24 heures et du samedi 22 février 1992 à 2 heures jusqu'au dimanche 23 février 1992 à 24 heures sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du département de la Savoie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511208

Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par les arrêtés des 10 janvier et 27 décembre 1974 sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954237

Art. 3. - Des dérogations exceptionnelles aux précédentes dispositions pourront être délivrées en cas de nécessité et sur justification par le préfet de département du lieu de départ du transport, exclusivement après avis favorable du préfet du département de la Savoie.

Ces dérogations ne pourront concerner que des transports ayant leur origine ou leur destination en Savoie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092320

Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du cabinet, J.-P. GIBLIN

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur du cabinet, M. SOLERY

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).