Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1991 relatif à la création d'une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 1992
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1991
Publié le11 février 1992
PublicationJORF n°35 du 11 février 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUU9101840A
IdentifiantJORFTEXT000000174636
RéférenceArrêté du 9 décembre 1991 relatif à la création d'une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue, JO du 11 février 1992, NOR EQUU9101840ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;

Vu le décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'étude conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale,

Article (sans numéro) JORFARTI000000992446

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001378803

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'architecture une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue, ci-après dénommée la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151002

Art. 2. - La commission comprend neuf membres:

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant,

président;

Deux directeurs des écoles d'architecture;

Trois enseignants des écoles d'architecture;

Un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes;

Deux spécialistes de la formation professionnelle continue.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992447

Art. 3. - La commission examine les candidatures des écoles qui postulent à l'organisation d'un cycle de formation prévu par le décret du 29 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319073

Art. 4. - Pour chaque demande d'habilitation, la commission se prononce au vu d'un rapport écrit présenté par un ou plusieurs de ses membres. Les membres de la commission peuvent demander l'audition du ou des responsables de la formation et peuvent se faire assister d'experts.

La décision d'habilitation précise la durée pour laquelle elle est accordée. Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351128

Art. 5. - Le dossier d'habilitation est transmis par l'école d'architecture qui en assure la gestion administrative et financière.

Il mentionne le ou les établissements associés à la formation.

Il précise la composition de l'équipe pédagogique et le ou les responsables de la formation.

Il comporte l'avis des instances pédagogiques du ou des établissements concernés et indique les moyens financiers affectés à la formation proposée. Il indique le nombre de candidats pouvant être accueillis.

Il définit le projet pédagogique et précise le contenu et la nature de chaque certificat composant la formation, leur organisation et leur durée annuelle.

Il précise les modalités relatives au contrôle des aptitudes et des connaissances et la composition des jurys de certificats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151003

Art. 6. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1991.

PAUL QUILES

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ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).