Journal officiel · Avis

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le20 mars 1992
PublicationJORF n°68 du 20 mars 1992
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9202002V
IdentifiantJORFTEXT000000174835
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, JO du 20 mars 1992, NOR CSAX9202002VLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, donne, après en avoir délibéré, un avis favorable aux projets qui lui ont été soumis, sous les réserves suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001568094

I. - En ce qui concerne les modifications apportées

au décret no 90-66 du 17 janvier 1990

Sur l'article 22:

En ce qui concerne la définition de l'oeuvre cinématographique, le conseil estime souhaitable le maintien de la rédaction antérieure sous réserve de la seule suppression du terme <<significative>>.

Sur l'article 5:

Le conseil relève que la définition de l'oeuvre d'expression originale française, fondée sur le critère de la langue utilisée en version originale, ne trouve pas toujours application dans le cas des documentaires et des oeuvres d'animation.

Sur l'article 6:

Le C.S.A. ne peut que reprendre sur ce point son précédent avis du 31 octobre 1989 et souhaiter que la définition de l'oeuvre européenne soit identique à celle de la directive Télévision sans frontières du 3 octobre 1989. Il lui paraît, en effet, inopportun, et sans doute incompatible avec le droit communautaire, qu'une oeuvre regardée comme européenne dans les autres pays de la Communauté ne le soit pas en droit français.

Sur l'article 6.1:

Le projet habilite le directeur général du C.N.C. à qualifier d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française (E.O.F.) les oeuvres pour lesquelles le soutien financier de l'Etat a été demandé, alors que, pour les oeuvres qui ne l'auront pas sollicité, la qualification restera du ressort du C.S.A. Afin d'atténuer les inconvénients de cette dualité de compétences, le conseil suggère de réserver la qualification par le directeur du C.N.C. au seul cas où le soutien public est obtenu.

Sur l'article 9:

Compte tenu de la composition de l'audience du mercredi après-midi, le conseil souhaite le maintien de cette demi-journée dans la définition des heures de grande écoute.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958277

II. - En ce qui concerne les modifications apportées

au décret no 90-67 du 17 janvier 1990

Sur l'article 9:

Le conseil souhaite que la qualification de <<première diffusion>> s'applique à toute diffusion sur une télévision hertzienne terrestre en clair à caractère national. Cette formule permettrait à une oeuvre inédite d'être d'abord diffusée, outre par une chaîne câblée, par une télévision locale, sans faire perdre à une chaîne nationale le bénéfice de la première option de production, lors de la première diffusion de cette oeuvre sur cette chaîne nationale. Le conseil se doit également d'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'harmoniser un certain nombre de textes en cours de préparation. Le projet de décret relatif à l'édition de services distribués par câble renvoie au décret no 90-67 en ce qui concerne la contribution des chaînes à la production indépendante. Or le maintien de la définition figurant à l'article 11 gênerait la politique de commandes des chaînes câblées. Celles-ci ont en effet dans leur capital des groupes détenant eux-mêmes des participations dans les sociétés de production. Au demeurant, le conseil a déjà, dans son avis no 89-2 du 31 octobre 1989, fait valoir des réserves au sujet d'une telle définition. Il estime en effet qu'elle fait appel à des critères capitalistiques non significatifs et propose de s'en tenir à la définition de l'indépendance figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Fait à Paris, le 19 mars 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel: Le président, J. BOUTET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).