Article (sans numéro) JORFARTI000002150171
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière;
Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L.113-1 et R.113-1;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.5, R.5-1, R.5-2, R.5-3, R.9-1, R.13, R.25, R.26, R.26-1, R.27, R.29, R.43, R.44 et R.220;
Vu l'article 11 du décret no 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié comme suit:
1o Au paragraphe a Panneaux routiers et autoroutiers d'indication du 1.
Panneaux d'indication:
Remplacer: <<Panneau CE5: Auberge de jeunesse>> et <<Panneau CE6:
Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied>> par:
<<Panneau CE 5a: Auberge de jeunesse;
<<Panneau CE 5b: Chambre d'hôtes ou gîte;
<<Panneau CE 6a: Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied;
<<Panneau CE 6b: Point de départ d'un circuit de ski de fond;>> Ajouter après <<Panneau CE 18 Débit de boissons ou cafétéria>> la liste suivante:
<<Panneau CE 19: Point de mise à l'eau d'embarcations légères;
<<Panneau CE 20a: Gare de téléphérique;
<<Panneau CE 20b: Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine;
<<Panneau CE 21: Point de vue;>>.
2o Au 3:
Remplacer l'intitulé <<3. Signalisation de localisation (annexe E)>> par <<3. Panneaux de localisation (annexe E)>>
Remplacer le paragraphe a par les dispositions suivantes:
<<a) Panneaux de localisation de type E 30 permettant de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4):
<<Panneau E 31: localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique; panneau à fond noir et inscription blanche;
<<Panneau E 32: localisation d'un cours d'eau; panneau à fond noir,
inscription et pictogramme blancs;
<<Panneau E 33: localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres; panneau à fond marron, listel et inscription blancs;
<<Panneau E 34a: localisation d'une aire routière; panneau à fond noir et inscription blanche;
<<Panneau E 34b: fin de localisation d'une aire routière; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge;
<<Panneau E 35a: localisation d'une aire autoroutière; panneau à fond bleu et inscription blanche;
<<Panneau E 35b: fin de localisation d'une aire autoroutière; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge;
<<Panneau E 36: localisation d'une région administrative ou d'un département; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes;
<<Panneau E 39: localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.>> 3o Remplacer le 5 par les dispositions suivantes:
<<5. Idéogrammes, emblèmes et logotypes.
<<Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.
<<Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.
<<Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
<<Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.>> 4o Remplacer le paragraphe 7. Signalisation d'animation par les dispositions suivantes:
<<7. Panneaux d'information.
<<a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent:
<<Panneau H 11: indication par message littéral;
<<Panneau H 12: indication par message graphique;
<<Panneau H 13: indication par message littéral et graphique.
<<Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs; le graphisme est de couleurs blanche et marron.
<<b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique: <<Panneau H21: localisation d'un itinéraire touristique;
<<Panneau H22: présignalisation d'un itinéraire touristique;
<<Panneau H23: présignalisation d'un itinéraire touristique.
<<Les panneaux de type H20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs.
<<c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent:
<<Panneau H31: indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique,
complétée par la direction à suivre;
<<Panneau H32: indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique,
complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique;
<<Panneau H33: indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.
<<Les panneaux de type H30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc; le graphisme est de couleurs blanche et marron.>>
Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.