Journal officiel · Décret

Décret n° 92-372 du 1er avril 1992 relatif aux modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le3 avril 1992
PublicationJORF n° 80 du 3 avril 1992
NORSANH9200726D
IdentifiantJORFTEXT000000175184
RéférenceDécret n° 92-372 du 1er avril 1992 relatif aux modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), JO du 3 avril 1992, NOR SANH9200726DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment ses articles L.714-1, L.714-2, L.714-3, L.714-16 et L.714-17 ;

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'article 1er du décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

Vu le décret n° 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 9 décembre 1991 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000989473

Art. 1er. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigée :

« Section 1

« Organisation administrative et financière

« Sous-section 1

« Création, transformation et suppression

des établissements publics de santé

« Sous-section 2

« Modalités d’élection ou de désignation

des membres des conseils d’administration »

« Les membres des conseils d’administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans les conditions suivantes :

« 1° Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont élus en leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces assemblées.

« Toutefois, à défaut d’accord entre les conseils municipaux intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d’administration des établissements intercommunaux mentionnés à l’article R. 714-2-2 et au II de l’article R. 714-2-7, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein des conseils municipaux.

« De même, à défaut d’accord entre les conseils généraux des départements intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d’administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l’article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.

« 2° Les représentants des caisses d’assurance maladie sont désignés par les conseils d’administration de ces caisses.

« 3° Les représentants de la commission médicale d’établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.

« 4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l’établissement.

La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à l’occasion des élections au comité technique d’établissement. La répartition des sièges s’opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d’égalité des suffrages obtenus, l’ordre d’attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

Dans le cas où il n’existe pas d’organisation syndicale dans l’établissement ou lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l’ensemble de ces personnels. En cas d’égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

5. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège. Parmi ces personnalités :

« a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l’ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d’une part, et les syndicats, d’autre part, présentent une liste de trois médecins ; le préfet choisit le médecin parmi les six personnes ainsi proposées ;

« b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il est tenu compte dans ce choix de l’orientation médicale de l’établissement.

« Article D. 714-2-2

« L’incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l’article L. 714-3 est opposable aux représentants du personnel lorsque l’établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé sont situés dans le même secteur sanitaire.

« Article D. 714-2-3

« Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001763940

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).