Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 18 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1992
Publié le31 juillet 1992
PublicationJORF n°176 du 31 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201821A
IdentifiantJORFTEXT000000175415
RéférenceArrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 18 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, JO du 31 juillet 1992, NOR SANH9201821ALégifrance →

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV;

Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 18,

Article (sans numéro) JORFARTI000001512759

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001375095

Art. 1er. - Une indemnité compensatrice leur assurant 90 p. 100 de leur rémunération antérieure est versée, le cas échéant, aux agents non titulaires intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au titre de la constitution initiale du corps. La comparaison des rémunérations s'effectue entre le traitement brut indiciaire augmenté des primes et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre du fait de leur titularisation et la rémunération brute principale majorée des primes et indemnités accessoires qu'ils percevaient en qualité de psychologue non titulaire. N'entrent pas dans ce calcul les indemnités représentatives de frais et les éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors de la métropole.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352130

Art. 2. - L'application des dispositions de l'article 1er ne peut conduire à verser aux bénéficiaires une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du premier grade du corps de psychologue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766874

Art. 3. - L'indemnité compensatrice est réduite au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps de psychologues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766875

Art. 4. - Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le chef de service, P. GAUTHIER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. THIERRY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).