Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le29 juin 1992
Publié le31 juillet 1992
PublicationJORF n°176 du 31 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201822A
IdentifiantJORFTEXT000000176121
RéférenceArrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 31 juillet 1992, NOR SANH9201822ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001959882

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377266

Art. 1er. - Les examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.

Les avis des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352291

Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765179

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen, ou son représentant, président;

2o Un membre du personnel de direction de l'établissement;

3o Un chef de bureau pour les personnels administratifs ou un ingénieur hospitalier pour les personnels techniques;

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées au 3o ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765180

Art. 4. - Les examens comportent les épreuves énumérées ci-dessous:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377267

I. - Personnels administratifs de catégorie B (et assimilés)

1. Epreuve écrite

Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet en relation avec le domaine sanitaire et social (durée:trois heures; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002353613

2. Epreuves orales

a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers, et, éventuellement, les formations suivies (durée: 15 minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001959883

b) Séries de questions en rapport avec le droit hospitalier et la qualification professionnelle du candidat (préparation: quinze minutes;

durée: quinze minutes, coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001765181

II. - Personnels techniques de catégorie B (et assimilés)

1. Epreuve écrite

Composition se rapportant à un cas concret choisie par le jury en fonction de la qualification du candidat (durée: trois heures; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001184296

2. Epreuves orales

a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, les formations suivies (durée: quinze minutes; coefficient 2). b) Séries de questions en rapport avec le droit hospitalier et la qualification professionnelle du candidat (préparation: quinze minutes; durée: quinze minutes, coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002153170

Art. 5. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient visé à l'article 4 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573306

Art. 6. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 70 sont déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959884

Art. 7. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153171

Art. 8. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353614

Art. 9. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, F. VAREILLE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action sociale: Le sous-directeur du travail social et des institutions sociales, S. CLEMENT

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