Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1992
NatureArrêté
Signé le20 août 1992
Publié le23 août 1992
PublicationJORF n°195 du 23 août 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201908A
IdentifiantJORFTEXT000000177276
RéférenceArrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique, JO du 23 août 1992, NOR SANH9201908ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le livre VII du code de la santé publique;

Vu le décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique,

Article (sans numéro) JORFARTI000002355803

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001575498

Art. 1er. - Les candidats aux fonctions de chef de service ou de département à temps plein ou à temps partiel dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique, dont la vacance a fait l'objet d'une déclaration au Journal officiel, doivent adresser un dossier complet avant la date fixée pour la clôture des inscriptions:

1o Au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux);

2o Au directeur du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature.

Ce dossier peut être:

- soit expédié sous pli recommandé, avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi;

- soit déposé auprès des administrations concernées, auquel cas il est délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189413

Art. 2. - Chaque dossier doit comprendre:

1o Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix avec identification précise des services, secteurs ou départements selon les indications figurant en annexe I.

L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.

Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné;

2o Un curriculum vitae établi selon le modèle joint en annexe II produit en un seul exemplaire, sauf pour les praticiens hospitaliers candidats à la fonction de chef de service de psychiatrie, qui doivent joindre au dossier destiné au ministre chargé de la santé quinze exemplaires de cette pièce à l'usage des membres de la commission nationale prévue à l'article R.714-21-16 du code de la santé publique;

3o Une copie de l'arrêté préfectoral portant nomination en qualité de praticien à temps partiel pour les candidats aux fonctions de chef de service ou de département à temps partiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090846

Art. 3. - Dans les cas visés à l'article R.714-21-10 du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel, lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation par suite de la transformation de leur poste, doivent compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié,

par une déclaration de candidature justifiant que les conditions d'ancienneté sont remplies.

Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre:

1o Un exemplaire de la délibération portant décision de confier la responsabilité du service à un praticien relevant d'un statut à temps plein; 2o Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575499

Art. 4. - Dans les cas visés à l'article R.714-21-11 du code de la santé publique, le praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements en application des dispositions de l'article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié doit adresser un dossier complet à chacun des établissements liés par convention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155422

Art. 5. - Les arrêtés du 16 janvier 1989 et du 17 janvier 1989 relatifs respectivement aux modalités de dépôt de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein et aux fonctions de chef de service à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation et les services non universitaires sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575500

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).