Journal officiel · Décret

Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1993
NatureDécret
Signé le5 février 1993
Publié le8 février 1993
PublicationJORF n°33 du 8 février 1993
NORSANP9300052D
IdentifiantJORFTEXT000000178334
RéférenceDécret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, JO du 8 février 1993, NOR SANP9300052DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre Ier du livre IV ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-16 et R. 145-21 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins ; Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001770450

Art. 1er. - L’article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« L’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

« Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

« La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001191353

Art. 2. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 15 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« L’audience n’est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.

« La délibération demeure secrète. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001512649

Art. 3. - A l’article 17 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965790

Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

« La délibération demeure secrète. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000999668

Art. 5. - L’article 28 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

a) Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques. La section peut décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical. »

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional reçoit copie pour information de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001381848

Art. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965791

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Cité par 2 textes
Décret2004-802 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).