Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 1992 portant modification de l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 novembre 1992
Publié le20 décembre 1992
PublicationJORF n°296 du 20 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9270165A
IdentifiantJORFTEXT000000178365
RéférenceArrêté du 4 novembre 1992 portant modification de l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente, JO du 20 décembre 1992, NOR MJSK9270165ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente,

Article (sans numéro) JORFARTI000001574475

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001770800

Art. 1er. - Les articles 6 et 10 de l'arrêté du 11 avril 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Le B, Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation, de l'article 6 est abrogé et remplacé par:

<<Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) composée:

<<-de la conduite d'une séquence d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes (coefficient 0,5);

<<-de la note de stage (coefficient 0,5).>> II. - Le A, Epreuves techniques (coefficient 4), de l'article 10 est abrogé et remplacé par:

<<A. - Epreuves techniques (coefficient 4) comprenant:

<<a) Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:

<<-d'une épreuve de démonstration (coefficient 1,5): le candidat effectue deux vols, un vol pente-école avec une aile pente-école et un grand vol avec un matériel de grand vol;

<<-d'une épreuve de performance (coefficient 1,5): le candidat est noté sur les trois meilleures manches réalisées dans n'importe quelle épreuve du championnat de France de parapente figurant au calendrier de la Fédération française de vol libre.

<<b) Une épreuve orale (coefficient 1; durée: trente minutes). L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur les aspects techniques et réglementaires du parapente ainsi que sur les mesures de sécurité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001190523

Art. 2. - Les annexes I et III de l'arrêté du 11 avril 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:

I. - A l'annexe I, Stage et examen de préformation:

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par:

<<L'accès au stage de préformation est conditionné par la possession d'un brevet fédéral de parapente acquis depuis au moins un an: soit le brevet de pilote délivré par la Fédération française de vol libre, soit le brevet B de pilote délivré par la Fédération française de parachutisme.>> Il est ajouté au 2 une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) du B, Examen de préformation, un troisième alinéa défini ainsi:

<<La note mise à l'issue du stage de préformation évalue chez le stagiaire ses aptitudes et ses motivations liées à l'exercice professionnel.>> II. - A l'annexe III, Organisation de l'examen final, A. - Epreuves techniques (coefficient 4), le a, Epreuve pratique (coefficient 3), est abrogé et remplacé par:

<<a) Epreuve pratique (coefficient 3):

<<Epreuve de démonstration (coefficient 1,5):

<<Chaque candidat effectue deux vols, un vol pente-école et un grand vol, il est jugé sur:

<<Sa technique de décollage sans assistance (coefficient 0,5);

<<Sa phase de vol trajectoire... (coefficient 0,50);

<<Sa technique d'atterrissage, présentation en finale, maîtrise du posé (coefficient 0,50).

<<L'atterrissage s'effectue dans une zone représentée par un rectangle de 40 mètres sur 25 mètres. Si le candidat se pose hors de cette zone, la note attribuée est nulle. Le vent au sol doit être inférieur à 7 mètres par seconde.

<<Pour le premier vol, la phase de vol trajectoire correspond à une difficulté programmée;

<<Le deuxième vol peut consister soit:

<<- en un vol biplace sur un deuxième site;

<<- en un vol avec un nouvel appareil...

<<Epreuve de performance (coefficient 1,5):

<<Le candidat est noté sur les trois meilleures manches réalisées dans n'importe quelle épreuve du championnat de France de parapente, figurant au calendrier officiel de la Fédération française de vol libre. Le total des points donnant la note à cette épreuve est calculé en additionnant les points de chaque manche. Le nombre de candidats détermine deux barèmes différents:

<<1. Epreuves comprenant un nombre supérieur ou égal à trente pilotes: les points de chaque manche sont obtenus en appliquant à chacune d'elle la formule suivante:

6" N-P N-1

<<2. Epreuves comprenant un nombre inférieur à trente pilotes: les points de chaque manche sont obtenus en appliquant à chacune d'elles la formule suivante:

6" N-P N-1 " N 30

<<N=nombre de pilotes décollés et P=place obtenue.

<<Les résultats de cette épreuve sont attestés et signés par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre. Les attestations sont valables pendant deux années. Les candidats qui fournissent un certificat signé du président de la Fédération française de vol libre ou du président de la Fédération française de parachutisme attestant qu'ils sont classés dans les compétitions nationales ou internationales de durée-distance ou précision peuvent être dispensés de l'épreuve de performance.

<<La note correspondant à leur classement leur est attribuée selon le barème ci-dessous:

Article (sans numéro) JORFARTI000001962870

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002156552

Art. 3. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).