Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 mars 1993
Publié le17 mars 1993
PublicationJORF n°64 du 17 mars 1993
NORMENZ9304595A
IdentifiantJORFTEXT000000178636
RéférenceArrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique, JO du 17 mars 1993, NOR MENZ9304595ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur modifiée, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d’ingénieur-maître ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu l’arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 9 mars 1993 relatif à la commission pédagogique nationale chargée d’expertiser les dossiers d’habilitation des diplômes de recherche technologique ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579506

Art. 1er. - La dénomination nationale de diplôme de recherche technologique (D.R.T.) est accordée aux diplômes de troisième cycle de l’enseignement supérieur, délivrés à l’issue des formations à l’innovation par la recherche technologique dans les secteurs industriels ou tertiaires, qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303603

Art. 2. - Peuvent avoir accès au D.R.T., les ingénieurs maîtres et les élèves ingénieurs en dernière année d’école d’ingénieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128507

Art. 3. - Le D.R.T. est délivré par les établissements habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur public.

L’habilitation est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une politique contractuelle, pour une durée qui n’excède pas quatre ans. Elle précise l’intitulé général du diplôme, sa spécialité, ainsi que le nom du responsable.

L’habilitation à délivrer ce diplôme est soumise à l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à partir d’un dossier présenté par l’établissement et expertisé par la commission pédagogique nationale instituée par l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Ce dossier mentionne notamment les conditions dans lesquelles les prestations effectuées par les étudiants sont rémunérées par les organismes, ainsi que la liste des laboratoires et entreprises partenaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093164

Art. 4. - Le D.R.T. sanctionne une formation de dix-huit mois à deux ans, acquise par la résolution d’un problème concret du secteur industriel ou du secteur tertiaire et s’appuyant sur la méthodologie de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193504

Art. 5. - La formation est dispensée dans un milieu scientifique et industriel ou tertiaire, et notamment dans des laboratoires de recherche technologique publics ou privés, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l’un enseignant-chercheur, l’autre appartenant au secteur industriel ou tertiaire.

Elle conduit l’étudiant à analyser un problème concret, à le traduire en termes scientifiques, à faire une recherche bibliographique, à trouver une solution, à la mettre en oeuvre et à la tester dans l’environnement de l’entreprise.

Ce travail débouche sur la rédaction d’un mémoire dont le sujet est choisi en commun par les deux directeurs de travaux. Quand il s’agit d’un travail d’équipe, l’évaluation doit permettre de reconnaître la contribution propre du candidat.

La formation peut comporter en outre, en première année, des enseignements théoriques complémentaires d’une durée n’excédant pas cent heures et pouvant relever d’un autre cursus. Ces enseignements portent notamment sur la protection des inventions et l’économie de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579507

Art. 6. - L’inscription au D.R.T. est prononcée par le chef d’établissement sur examen du dossier du candidat et entretien avec le responsable de la formation et sur proposition du responsable de la formation, après avis du conseil de suivi et d’orientation prévu à l’article 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770686

Art. 7. - Dans chaque établissement habilité à délivrer le D.R.T., un responsable de la formation est désigné par le chef de l’établissement parmi les professeurs des universités ou assimilés.

Pour chaque D.R.T. le responsable de la formation est assisté par un conseil de suivi et d’orientation, également désigné par le chef d’établissement, et composé pour moitié d’enseignants-chercheurs impliqués dans des recherches à caractère technologique et pour moitié de professionnels de l’industrie ou du secteur tertiaire. Le conseil propose au responsable de la formation les directeurs de travaux. Il suit les travaux des étudiants dès leurs débuts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770687

Art. 8. - Le jury désigné par le chef de l’établissement habilité est constitué à égalité d’enseignants-chercheurs et de professionnels de l’industrie ou du secteur tertiaire. Il comporte de quatre à six membres dont au moins un professeur des universités ou assimilé extérieur à l’établissement. Le chef de l’établissement désigne le président du jury parmi les enseignants-chercheurs ou assimilés.

Le candidat au D.R.T. présente un mémoire écrit et expose les résultats de ses travaux devant le jury qui entend un rapporteur désigné par le jury en son sein.

Lorsque l’étudiant réalise dans le cadre de l’entreprise des documents internes à celle-ci, ces documents peuvent être examinés par le jury mais ne sont pas conservés par l’établissement qui délivre le diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002668

Art. 9. - Le D.R.T. est délivré par le chef de l’établissement habilité au vu du rapport présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002669

Art. 10. - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont applicables au D.R.T.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387044

Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur de la recherche et des études doctorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, D. LEFEBVRE

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