Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus par l'article 8 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 1993
Publié le15 mars 1993
PublicationJORF n°63 du 15 mars 1993
NORMENN9304600A
IdentifiantJORFTEXT000000179035
RéférenceArrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus par l'article 8 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993, JO du 15 mars 1993, NOR MENN9304600ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, ensemble le décret n° 93-95 du 19 janvier 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580919

Art. 1er. - Les concours internes de recrutement de professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus à l'article 6 du décret du 19 janvier 1993 susvisé sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193369

Art. 2. - Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127532

Art. 3. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves.

Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963260

Art. 4. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes :

1° Epreuve d'admissibilité :

Etude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un curriculum vitae, les attestations de ses diplômes et titres, lorsqu’il y a lieu, la présentation des travaux de l'intéressé, ainsi qu’un rapport sur son aptitude professionnelle obligatoirement établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté.

Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

2° Epreuve d'admission :

Audition des candidats destinée à permettre au jury d'évaluer, d'une part, les connaissances du candidat dans la discipline où est ouvert l'emploi et, d'autre part, ses aptitudes didactiques.

La durée de cette audition est fixée à trente minutes.

Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

3° Epreuve facultative d'admission :

Epreuve écrite portant sur le traitement informatisé de l'information, organisée en application du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le programme de cette épreuve est fixé par le même décret. Sa durée est d'une heure. Elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998752

Art. 5. - A l'issue des épreuves prévues à l'article 4 ci-dessus, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des deux épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative d'admission.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705958

Art. 6. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, R. PEYLET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).