Journal officiel · Décret

Décret n° 93-631 du 26 mars 1993 portant modification de l'article R. 321-5 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORTEFE9300384D
IdentifiantJORFTEXT000000179219
RéférenceDécret n° 93-631 du 26 mars 1993 portant modification de l'article R. 321-5 du code du travail, JO du 28 mars 1993, NOR TEFE9300384DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment son article L. 321-7 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001897632

Art. 1er. - L’article R. 321-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-5. - Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l’article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

« Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l’article L. 321-7 court à compter de la date d’envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l’article L. 321-7-1.

« Sont adressés à l’employeur par lettre recommandée :

« a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 321-7 ;

« b) L’avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;

« c) Les propositions de l’autorité administrative mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même article.

« Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d’un reçu que l’employeur date et signe. Si l’employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

« Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l’article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l’entreprise concernée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001580280

Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).