Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureArrêté
Signé le26 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORMJSK9370071A
IdentifiantJORFTEXT000000179384
RéférenceArrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, JO du 29 mars 1993, NOR MJSK9370071ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la famille et de l’aide sociale, et notamment l’article 45 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu l’arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001576843

Art. 1er. - Dans tous les séjours où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, le directeur doit être âgé d’au moins vingt et un ans. Il est assisté par des animateurs âgés d’au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou la qualité d’animateur stagiaire peuvent n’être âgés que de dix-sept ans.

Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l’ensemble du centre de vacances.

Dans les séjours organisés par les clubs et équipes de prévention prévus à l’article 45 du code de la famille et de l’aide sociale, le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l’ensemble du centre de vacances.

Dans les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, le directeur du séjour est assisté d’adjoints âgés d’au moins dix-sept ans, à raison d’un au moins pour quinze participants. Si le séjour comprend moins de soixante participants, le directeur peut n’avoir que dix-neuf ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001066

Art. 2. - Peuvent exercer les fonctions de directeur d’un séjour où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, les personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivants :

Le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur assorti de l’autorisation d’exercer prévue à l’article 10 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;

La qualification de directeur stagiaire conformément à l’article 20 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;

Un des diplômes dont la liste est fixée en annexe (1) du présent arrêté et justifier d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d’une durée totale d’au moins vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.

Peuvent en outre exercer ces fonctions, les enseignants titulaires exerçant des fonctions de directeur d’établissement scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360140

Art. 3. - Les trois quarts au moins des personnels d’animation doivent :

- soit être titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ;

- soit posséder la qualité d’animateur stagiaire conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé ;

- soit être titulaires d’un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194400

Art. 4. - Pour les activités faisant l’objet d’une réglementation particulière, l’encadrement devra comporter les animateurs justifiant de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769356

Art. 5. - Pour les séjours où sont hébergés moins de cinquante participants, le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, pourra accorder des dérogations aux conditions de qualification du personnel d’encadrement fixées aux articles 2 et 3.

Pour le directeur, la dérogation ne peut être accordée qu’à une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article 3 et âgée de vingt et un ans révolus à la date du séjour. Il ne peut être accordé à une même personne qu’une seule dérogation non renouvelable, pour une durée de six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001067

Art. 6. - Les conditions requises pour l’encadrement des séjours organisés par les clubs et équipes de prévention spécialisés prévus à l’article 45 du code de la famille et de l’aide sociale sont les suivantes :

Le directeur doit être titulaire d’un des diplômes mentionnés à l’article 2 ou être membre qualifié de l’équipe permanente de la structure de prévention ;

Les trois quarts au moins des animateurs doivent être titulaires d’un des diplômes mentionnés à l’article 3 ou participer régulièrement aux activités du club ou de l’équipe de prévention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194401

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, pour les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, la qualification du directeur et des adjoints est celle déterminée par les associations de scoutisme agréées au plan national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704743

Art. 8. - Durant une période transitoire de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté, l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er, relatives au nombre d’animateurs par rapport au nombre de participants, peut faire l’objet de dérogations accordées, en tant que de besoin, par le directteur départemental de la jeunesse et des sports, sans que toutefois le nombre total des animateurs par rapport au nombre des participants puisse être inférieur à 1 pour 12 sur l’ensemble du centre de vacances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001068

Art. 9. - L’arrêté du 10 octobre 1989 fixant les équivalences au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et les dispenses de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs est abrogé.

L’arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des participants âgés de six à dix-huit ans est abrogé, sous réserve des dispositions des articles 1er, 2, 4 et 7, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387629

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, M. COLARDELLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).