Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mars 1993
Publié le1er avril 1993
PublicationJORF n°77 du 1 avril 1993
NORSANM9301163A
IdentifiantJORFTEXT000000179552
RéférenceArrêté du 26 mars 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 1er avril 1993, NOR SANM9301163ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;

Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie ;

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l’article 9 ;

Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Commission de la transparence,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002159550

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967432

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002357976

ANNEXE

PREMERE PARTIE

(7 inscriptions)

Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l’autorisation de mise sur le marché.

Prix de vente au public (en francs)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour une période de deux ans et six mois les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100 :

331 983-1 Floxyfral 100 mg (maléate de fluvoxamine), comprimés enrobés (15) (laboratoires Duphar) 62,70

331 985-4 Floxyfral 100 mg (maléate de fluvoxamine), comprimés enrobés (30) (laboratoires Duphar) 104,90

335 012-0 Daivonex 0,005 p. 100 (calcipotriol), pommade, tube de 30 g (laboratoires Léo) 94,10

335 013-7 Daivonex 0,005 (calcipotriol), pommade, tube de 100 g (laboratoires Léo) 238,10

330 442-7 Tilade poudre pour inhalation buccale (nédocromil sodique), en flacon pressurisé avec valve doseuse (112 doses) (laboratoires Fisons) 144,70

II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100 :

335 520-6 Tolexine 50 mg (hyclate de doxycycline), gélules (28) (laboratoires Biorga) 41,60

III. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 60 p. 100 :

334 437-8 Sicazine 1 p. 100 (sulfadiazine argentique), crème, tube de 50 g (laboratoires Fish Smith et Nephew) 24,90

DEUXIEME PARTIE

Modificatif

Le libellé de la spécialité pharmaceutique pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100 est abrogé :

302 174-1 Chibro-Cadron, solution ophtalmique et ORL, 5 ml, et remplacé par :

1. Spécialité pharmaceutique pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100

302 174-1 Chibro-Cadron, collyre, flacon de 5 ml avec embout compte-gouttes (laboratoires M.S.D. -Chibret).

2. Spécialité pharmaceutique pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 60 p. 100

335 292-3 Chibro-Cadron, solution pour pulvérisation nasale, flacon de 5 ml avec embout nasal (laboratoires M.S.D. -Chibret).

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament, J. DANGOUMAU

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, M.LAGRAVE

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